Valeurs à recouvrer

Loi du 5 avril 1879 autorisant les valeurs à recouvrer

Article 1. Le Gouvernement est autorisé à faire effectuer le recouvrement, par le service des postes, des quittances, factures, billets, traites et généralement de toutes les valeurs commerciales ou autres, payables sans frais, en France ou en Algérie, et dont le montant n’excède pas cinq cents francs (500 fr.).
Article. 2. Il n’est pas admis de payement partiel. Les valeurs doivent être payées en une seule fois. Un payement effectué, ne peut, par un motif quelconque, donner lieu à répétition contre l’État de la part de celui qui a remis les fonds.
Article. 3. L’envoi des valeurs à recouvrer est fait sous forme de lettre recommandée, adressée directement par le déposant au bureau de poste qui doit encaisser les fonds.
Article. 4. Il n’est exceptionnellement perçu, pour toute lettre recommandée adressée à un bureau de poste, et destinée seulement à charger l’Administration d’un recouvrement, qu’une taxe unique de vingt-cinq centimes.

Ce service permettant d’échanger des valeurs entre bureaux était soumis à un tarif composé de la taxe des lettres ordinaires et d’un droit de recommandation réduit.

Affranchissement à 25 c

A partir de décembre 1886, les valeurs à recouvrer sont insérées par le déposant, avec le bordereau du n° 1485, dans une enveloppe n° 1488 qui lui est délivrée revêtue à l’avance, par les soins du receveur, d’un timbre-poste de 25 centimes. Ce tarif est resté le même jusqu’au 31 mars 1920

Affranchissement à 25 c (tarif du 15 juin 1879)

Valeur à recouvrer n°1488 du 5 août 1913

VAR-1913