Lettres chargées

Loi du 25 janvier 1873 portant création des valeurs déclarées

Les valeurs admises à circuler par la poste sous la dénomination de valeurs déclarées sont, pour les valeurs expédiées dans des lettres, les billets de banque, les chèques, les bons, coupons de dividendes ou d’intérêts échus, payables au porteur.

La déclaration des valeurs insérées dans les lettres doit être portée d’avance sur l’adresse, sans rature ni surcharge, même approuvée, sous peine de refus d’admission. Le montant des valeurs est énoncé en toutes lettres, en francs et centimes, sans indication de leur nature.

Les lettres chargées contenant des valeurs déclarées sont frappées :
   1° Sur la suscription, du timbre à date du bureau, à l’encre noire, et du timbre chargé à l’encre rouge,
   2° Au dos, d’un timbre descriptif du poids et des cachets de la valeur déclarée ; ce timbre, appliqué en rouge, porte le numéro d’ordre de l’établissement de poste auquel il appartient.

Le droit fixe à percevoir à partir du 16 janvier 1879 pour le chargement ou la recommandation des objets circulant par la poste, à l’intérieur de la France et de l’Algérie, est uniformément de 25 centimes.

Tarif d’affranchissement du 16 avril 1906

Le 16 avril 1906, le tarif d’affranchissement de la lettre par 15 grs ou fraction est de 10c. Le tarif d’une lettre chargée se décompose de la façon suivante :

  • Les frais de port : 10c
  • La taxe fixe de chargement : 25 centimes
  • Le droit proportionnel fonction de la valeur déclarée : 10 centimes par tranche de 500 F (maximum 10 000 F)

Taxe fixe de chargement à 25 c (16 avril 1906)

Valeurs déclarées du 25 février 1909 : affranchissement à 0,75 c, cachet CHARGE à l’encre noire

LRI-chargee-1909-24-juillet

Port 2ème échelon (19 grs) : 20 c
Taxe fixe de chargement : 25 c
Valeur déclarée 1150 francs : 30 c

Apparition de l’étiquette gommée R et numéro de bureau

Changement des conditions de dépôt du 16 octobre 1909 sans changement de tarif

Instruction n° 648 de septembre 1909 :

La réglementation nouvelle, des conditions de réception des objets chargés ou recommandés, est entièrement basée sur ce principe que les seules parties de l’opération devant avoir lieu en présence de l’expéditeur seront l’affranchissement de l’objet ou le contrôle de cet affranchissement, son numérotage, la pesée des valeurs déclarées et la délivrance du reçu. Les bureaux recevront des étiquettes gommées portant l’indice R. et un numéro d’ordre, destinées à être collées sur les lettres (…).

Ceci mena à la disparition de la griffe « R ». Par ailleurs, et afin de ne pas confondre les valeurs déclarées avec les lettres recommandées, les préposés devront couper au ciseau la lettre R de l’étiquette portant le numéro du bureau de poste et apposer le timbre « CHARGE » au dessous des étiquettes.

Tarif d’affranchissement du 1er mai 1910

Au 1er mai 1910, dans le service intérieur et dans les relations franco-coloniales et inter-coloniales, la taxe des lettres est fixée comme suit (loi de finances du 8 avril 1910)

  • jusqu’à 20 gr : 10c
  • de 20 à 50 gr : 15c
  • par 50 gr supplémentaires : 5c
  • La taxe fixe de chargement : 25 centimes
  • Le droit proportionnel fonction de la valeur déclarée : 10 centimes par tranche de 500 F (maximum 10 000 F)

Taxe fixe de chargement à 25 c, affranchissement à 50 c

Valeur déclarée du 9 mai 1912, affranchissement à 50 c, étiquette sans le R, avec timbre CHARGELSI-chargee-1912-8-mai

Port 2ème échelon (22 grs) : 15 c
Taxe fixe de chargement : 25 c
Valeur déclarée 500 francs : 10 c

Taxe fixe de chargement à 25 c, affranchissement à 75 c

Valeur déclarée du 23 février 1914, affranchissement à 75 c, étiquette sans le R, avec timbre CHARGE

LSI-chargee-1914-23-fevrier

Port 1er échelon (16 gr) : 10 c
Taxe fixe de chargement : 25 c
Valeur déclarée 1560 francs : 40 c

Taxe fixe de chargement à 25 c, affranchissement à 1,25 fr

Valeur déclarée du 22 mars 1912, affranchissement à 1,25 fr, étiquette sans le R, avec timbre CHARGE

chargé 1,25 1912.png.jpg

 

Port 3ème échelon (93 gr) : de 20 à 50 gr : 15c + 5 c par 50 gr supplémentaires : 20c
Taxe fixe de chargement : 25 c
Valeur déclarée 4000 francs : 80 c